En 2024, 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail en France. Face au maintien à un niveau élevé du nombre d’accidents graves et mortels, la députée Astrid Panosyan-Bouvet a déposé, le 23 juillet 2026, une proposition de loi portant diverses mesures visant à prévenir les accidents du travail graves et mortels.
Responsabilisation des donneurs d’ordre, protection des travailleurs les plus exposés, formation, analyse des accidents, document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), contrôle ou encore accompagnement des victimes : le texte propose plusieurs évolutions en matière de prévention des risques professionnels.
À la date de publication de cet article, il s’agit d’une proposition de loi. Les dispositions présentées ci-dessous ne constituent donc pas, en tant que telles, de nouvelles obligations applicables aux entreprises.
Une proposition de loi pour prévenir les accidents du travail graves et mortels
Dans son exposé des motifs, la proposition de loi rappelle qu’en 2024, 549 614 accidents du travail ont été recensés dans le régime général, soit une baisse de 1,1% par rapport à l’année précédente.
Cette diminution ne concerne cependant pas de la même manière les accidents les plus graves. La même année, 764 travailleurs ont perdu la vie à la suite d’un accident du travail, soit plus de deux décès par jour en moyenne.
À ces décès s’ajoutent 318 décès consécutifs à un accident de trajet, dont 222 liés au risque routier, ainsi que 215 décès consécutifs à des maladies professionnelles. Au total, l’exposé des motifs fait état de 1 297 décès imputables au travail en 2024.
Le texte souligne également que les accidents touchent différemment les travailleurs et les secteurs d’activité. Le bâtiment et les travaux publics, les transports, le travail temporaire, la santé et les services à la personne présentent notamment des taux de fréquence et de gravité particulièrement élevés.
Les intérimaires et les jeunes travailleurs sont identifiés comme particulièrement exposés aux accidents graves et mortels. En 2024, 3% des décès liés au travail concernent des salariés de moins de 25 ans, soit 22 décès. Par ailleurs, 22% des accidents du travail mortels surviennent dans l’année suivant une prise de poste, une proportion qui atteint 67% chez les moins de 25 ans.
Dans ce contexte, la proposition de loi entend agir simultanément sur cinq leviers : la responsabilisation des acteurs de l’entreprise et des donneurs d’ordre, la protection des publics vulnérables, le développement de la culture de prévention, le contrôle et les sanctions ainsi que l’accompagnement des victimes et de leurs proches.
Ce que prévoit la proposition de loi
La proposition de loi comporte 14 articles, répartis en 5 titres.
Responsabiliser les acteurs de l’entreprise et les donneurs d’ordre
Les articles 1 à 3 portent sur la responsabilité des acteurs de l’entreprise et des donneurs d’ordre, notamment dans le cadre de la sous-traitance.
L’article 1er prévoit que le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre enjoigne par écrit à son sous-traitant direct ou indirect de prendre les mesures de prévention nécessaires lorsqu’il constate ou est informé d’une situation dangereuse concernant l’un des travailleurs de cette entreprise. Les mesures doivent permettre de faire cesser sans délai la situation.
Le sous-traitant doit, en retour, informer par écrit le maître d’ouvrage, le chef de l’entreprise utilisatrice ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. La même obligation est prévue lorsqu’une situation dangereuse concerne un travailleur indépendant.
L’article 2 prévoit de limiter le recours à la sous-traitance dans les secteurs d’activité qui seraient définis par décret en Conseil d’État comme présentant des risques élevés pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le texte fixe cette limite à deux rangs de sous-traitance pour les marchés ou contrats allotis et trois rangs pour les marchés ou contrats non allotis. Des dérogations liées à des circonstances techniques pourraient être prévues, sous certaines conditions et dans la limite d’un nombre maximal de rangs.
Le non-respect de ces dispositions serait puni d’une amende de 7 500 euros. En cas de récidive, le texte prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Ces dispositions s’appliqueraient aux marchés et contrats conclus à partir du 1er juillet 2028.
L’article 3 prévoit, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil dont le contrat ou le marché comporte plusieurs lots, la création d’un lot dédié à la santé et à la sécurité au travail, détaillant les mesures de prévention adaptées aux risques identifiés.
Dans le cas d’un contrat ou d’un marché non alloti, des mesures de prévention adaptées aux risques identifiés devraient être prévues dans le lot unique.
Renforcer la protection des publics vulnérables
Les articles 4 à 6 concernent plus particulièrement les travailleurs identifiés comme davantage exposés aux accidents graves et mortels.
L’article 4 prévoit une formation à la sécurité pour les jeunes travailleurs ou les personnes accédant pour la première fois à un emploi. Cette formation serait traçable, adaptée aux risques spécifiques du poste et donnerait lieu à une évaluation préalable à l’affectation effective au poste de travail.
L’article 5 prévoit que, lorsque certaines infractions ayant provoqué la mort ou des blessures ont été commises en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou de son délégataire, la juridiction puisse prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un stagiaire ou un apprenti pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans.
L’article 6 prévoit que le comité social et économique (CSE) soit informé de tout accident du travail et reçoive les conclusions de l’enquête ou du rapport d’analyse réalisé par l’employeur.
Lorsque l’accident concerne un salarié intérimaire mis à disposition, le CSE de l’entreprise de travail temporaire serait également informé et recevrait ces conclusions.
Formation, prévention, analyse des accidents : les principales mesures proposées
Les articles suivants portent notamment sur le développement de la culture de prévention dans les entreprises, l’analyse des accidents graves ou mortels ainsi que le renforcement des contrôles.
Former les employeurs à la santé et à la sécurité au travail
L’article 7 prévoit que l’employeur suive une formation en matière de santé et de sécurité au travail avant la première embauche à laquelle il envisage de procéder, puis tous les deux ans.
Les objectifs et les modalités de réalisation de cette formation seraient définis par voie conventionnelle par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, dans des conditions prévues par décret.
Établir un rapport d’analyse après un accident grave ou mortel
L’article 8 prévoit qu’en cas d’accident du travail grave ou mortel, l’employeur établisse un rapport d’analyse.
Ce rapport serait transmis :
- au comité social et économique ;
- à l’inspection du travail ;
- à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ;
- au service de prévention et de santé au travail.
Lorsque le rapport mettrait en évidence des insuffisances dans la démarche de prévention, l’employeur devrait procéder sans délai à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Informer les organes de gouvernance des accidents du travail
L’article 9 concerne les sociétés commerciales dotées d’un organe collégial d’administration, de direction ou de surveillance.
Le texte prévoit que cet organe soit informé, au moins une fois par an, du bilan des accidents du travail survenus au cours de l’exercice dans les différents établissements de la société.
Cette information comporterait notamment le bilan des accidents du travail en distinguant les accidents graves et mortels, la présentation de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre ainsi que, le cas échéant, les mesures prises à la suite d’accidents graves ou mortels et les actions correctrices destinées à prévenir leur renouvellement.
Prendre en compte les risques liés aux fortes chaleurs
L’article 10 complète les situations prévues par le Code du travail permettant à l’agent de contrôle de l’inspection du travail de prendre une mesure d’arrêt temporaire de travaux ou d’activités.
Le texte ajoute le défaut de prévention des risques liés à la chaleur lors d’un épisode de chaleur intense, dans certains secteurs qui seraient définis par décret et comportant des activités impliquant des efforts physiques importants et exposant les travailleurs à des contraintes de température extrêmes.
Publication ou affichage de la décision prononcée
L’article 11 prévoit que le juge ordonne la publication ou l’affichage de la décision prononcée, notamment sur un site internet relevant de l’autorité administrative.
Prévenir les atteintes à la santé mentale après un accident
L’article 12 prévoit qu’à la suite d’un accident grave ou mortel survenu dans le cadre ou à l’occasion du travail, l’employeur prenne des mesures appropriées de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé mentale de la victime et des autres travailleurs.
L’article 13 prévoit qu’en cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur puisse prendre en charge tout ou partie des frais d’obsèques.
Enfin, l’article 14 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale.
Quelle place pour les Services de prévention et de santé au travail ?
La proposition de loi fait directement référence aux Services de prévention et de santé au travail dans son article 8 : en cas d’accident du travail grave ou mortel, le rapport d’analyse établi par l’employeur serait notamment transmis au service de prévention et de santé au travail.
Cette disposition s’inscrit dans le rôle plus large des SPSTI en matière de prévention des risques professionnels.
Au quotidien, les équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail accompagnent les entreprises et leurs salariés afin d’agir le plus en amont possible sur les risques professionnels. Elles peuvent notamment intervenir dans l’identification et l’évaluation des risques, l’analyse des situations de travail ou encore la mise en œuvre d’actions de prévention adaptées à l’activité de l’entreprise.
L’analyse des situations de travail et des événements survenus permet également d’identifier les facteurs de risque et d’accompagner l’entreprise dans l’évolution de sa démarche de prévention.
À travers ses missions, Efficience Santé au Travail accompagne ses entreprises adhérentes dans la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail, afin de contribuer à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés.
Pour aller plus loin
Retrouvez le texte intégral de la proposition de loi n° 3100 portant diverses mesures visant à prévenir les accidents du travail graves et mortels, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.